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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

              • Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale

                • Sous-paragraphe 1 : Agrément

                • Sous-paragraphe 2 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale

                • Sous-paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes

                • Sous-paragraphe 4 : Règles de fonctionnement

                • Sous-paragraphe 5 : Règles d'investissement

                • Sous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers

                • Sous-paragraphe 7 : Information des investisseurs

                • Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-25 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les fonds d'investissement à vocation générale doivent informer les investisseurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.

Les statuts ou le règlement des fonds d'investissement à vocation générale ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

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Anciens textes
  • Loi 88-1201 1988-12-23 art. 12
  • Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 12 (Ab)

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