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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

              • Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes

                • Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

                • Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier

                • Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-39 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 02/08/2003

Un organisme de placement collectif immobilier peut contracter des emprunts dans la limite de 40 % de la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36.

Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits par l'organisme de placement collectif immobilier, par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 et par les organismes mentionnés au 5° du même I, à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l'organisme de placement collectif immobilier dans ces sociétés ou organismes.

Les obligations relatives à l'information des actionnaires et des porteurs de parts sur les conditions dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier peut recourir à l'endettement sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la capacité et la nature de l'endettement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Loi 88-1201 1988-12-23 art. 20
  • Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 20 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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