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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

              • Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes

                • Sous-paragraphe 2 : Sociétés d'investissement à capital fixe dont les actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers

                • Sous-paragraphe 3 : Fonds fermés de droit étranger dont les parts ou actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-127 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/06/2007

La société d'investissement à capital fixe, dite : " SICAF ", est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en permettant une diversification directe ou indirecte des risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de cette gestion.

Sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.

Elle peut procéder à des opérations d'acquisition ou de cession temporaires de titres et à des emprunts d'espèces.

Pour la réalisation de son objectif de gestion, elle peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 ou en bénéficier, dans les conditions définies à ce même article, ainsi que bénéficier des cautions solidaires ou garanties à première demande.

Elle peut conclure des contrats financiers mentionnés à l'article L. 211-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa dénomination sociale et sa qualité de société d'investissement à capital fixe.

Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Les actions d'une SICAF peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1, dans les conditions prévues à la sous-section 2. L'actif net par action de la SICAF est alors calculé et communiqué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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