Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Chapitre II : Titres de capital
Chapitre III : Titres de créance
Section 1 : OPCVM
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Sous-paragraphe 2 : Sociétés d'investissement à capital fixe dont les actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers
Sous-paragraphe 3 : Fonds fermés de droit étranger dont les parts ou actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale
Sous-section 5 : Organismes de financement
Section 3 : Autres placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L214-133 du Code monétaire et financier
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce :
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;
3° L'assemblée générale peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ;
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAF. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul mentionnées au livre II du code de commerce ;
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
6° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 821-45 du code de commerce sont applicables à la SICAF relevant des dispositions du II de l'article L. 821-2 du même code. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.