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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

              • Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement

                • Sous-paragraphe 1 : Régime général

                • Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts

                • Sous-paragraphe 3 : Gestion

                • Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale

                • Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables

                • Sous-paragraphe 6 : Fusion

                • Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite

                • Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier

                • Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-87 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 11/07/2001

Le projet de statuts constitutifs d'une société civile de placement immobilier ou d'une société d'épargne forestière qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.

Le capital initial doit être intégralement souscrit.

Les conditions prévues par le présent article ne sont pas applicables lorsqu'une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière se constitue par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.

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