Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Chapitre II : Titres de capital
Chapitre III : Titres de créance
Section 1 : OPCVM
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts
Sous-paragraphe 3 : Gestion
Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale
Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables
Sous-paragraphe 6 : Fusion
Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite
Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière
Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale
Sous-section 5 : Organismes de financement
Section 3 : Autres placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L214-89 du Code monétaire et financier
La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile ou la société d'épargne forestière a été préalablement et vainement poursuivie en justice. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile ou société d'épargne forestière peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas des groupements forestiers d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-86, la responsabilité de chaque associé ne peut dépasser le montant de sa part dans le capital.
Pour l'application des articles L. 341-1 à L. 341-17, les parts des groupements forestiers d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-86 sont assimilées à des instruments financiers mentionnés au 1° de l'article L. 341-1.
La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.
En cas de non-respect du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des dirigeants de la société chargée de la gestion de la société civile de placement immobilier ou la société d'épargne forestière peut être engagée solidairement avec celle de cette dernière.