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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

              • Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement

                • Sous-paragraphe 1 : Régime général

                • Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts

                • Sous-paragraphe 3 : Gestion

                • Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale

                • Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables

                • Sous-paragraphe 6 : Fusion

                • Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite

                • Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier

                • Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-91 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/06/2007

En cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un commissaire aux apports est désigné par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux, ou de la société de gestion. Ce commissaire apprécie la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Son rapport, annexé au projet de statut, est tenu à la disposition des souscripteurs dans des conditions déterminées par décret.

L'assemblée générale constitutive, ou en cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire, statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée ni l'augmentation de capital réalisée.

Toute société civile de placement immobilier ou société d'épargne forestière constituée sans offre au public ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2, qui entend ultérieurement recourir à une offre au public ne relevant pas de l'une de ces dispositions, doit faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et de son passif ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux premier et deuxième alinéas.

Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales.

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