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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

              • Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement

                • Sous-paragraphe 1 : Régime général

                • Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts

                • Sous-paragraphe 3 : Gestion

                • Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale

                • Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables

                • Sous-paragraphe 6 : Fusion

                • Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite

                • Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier

                • Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-92-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 14/03/2025

Par dérogation aux dispositions du code civil, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par les statuts des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur, sous le contrôle du dépositaire. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout associé, parmi les sociétés de gestion de portefeuille agréées.

Lorsque la société de gestion n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de liquidateur, celles-ci peuvent être assumées par un liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers dans les circonstances et les conditions définies à l'article L. 621-13-10. A défaut d'une telle désignation, le liquidateur peut être désigné en justice à la demande de toute personne intéressée qui doit alors informer dans les meilleurs délais l'Autorité des marchés financiers de sa démarche. Le liquidateur prend en charge l'ensemble des opérations de liquidation.

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