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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

              • Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement

                • Sous-paragraphe 1 : Régime général

                • Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts

                • Sous-paragraphe 3 : Gestion

                • Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale

                • Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables

                • Sous-paragraphe 6 : Fusion

                • Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite

                • Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier

                • Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-123 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/06/2007

A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal des sociétés d'épargne forestière, tel qu'il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux ans après la date d'ouverture de la souscription.

S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.

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