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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

              • Paragraphe 1 : Fonds agréés

                • Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale

                • Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-146 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 24/03/2006

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel FIA.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34, le règlement ou les statuts du fonds professionnel à vocation générale peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par le FIA. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.

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