Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Chapitre II : Titres de capital
Chapitre III : Titres de créance
Section 1 : OPCVM
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 1 : Fonds agréés
Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés
Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat
Sous-Paragraphe 4 : Société de libre partenariat spéciale
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale
Sous-section 5 : Organismes de financement
Section 3 : Autres placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L214-159 du Code monétaire et financier
I. – Sauf dispositions contraires, les fonds professionnels de capital investissement sont des fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-27 à L. 214-32-1.
II. – Les fonds professionnels de capital investissement prennent la forme soit de fonds communs de placement, soit de sociétés d'investissement à capital variable dénommées " sociétés de capital investissement ".
Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-33, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et des 1°, 7° et 9° de l'article L. 214-24-31, sont applicables à la société de capital investissement. La mise en paiement des sommes distribuables d'une société de capital investissement a lieu dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
Les dispositions applicables au règlement et aux parts du fonds professionnel de capital investissement sont applicables aux statuts et aux actions de la société de capital investissement.