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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

              • Paragraphe 2 : Fonds déclarés

                • Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés

                • Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement

                • Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat

                • Sous-Paragraphe 4 : Société de libre partenariat spéciale

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-161 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 28/07/2013

Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds professionnels de capital investissement, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions ou liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds professionnel de capital investissement.

https://www.legifrance.gouv.fr

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