Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Chapitre II : Titres de capital
Chapitre III : Titres de créance
Section 1 : OPCVM
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 1 : Fonds agréés
Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés
Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement
Sous-Paragraphe 4 : Société de libre partenariat spéciale
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale
Sous-section 5 : Organismes de financement
Section 3 : Autres placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L214-162-1 du Code monétaire et financier
I. – Les articles L. 221-3, L. 221-7 et L. 221-12, le second alinéa de l'article L. 221-16 et les articles L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12, L. 231-1 à L. 231-8, L. 232-21 et L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
II. – La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : " société de libre partenariat " ou " S. L. P. ".
III. – Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés ou révoqués dans les conditions prévues par les statuts.
IV. – Les parts des associés commandités ou les titres de créance peuvent être souscrits et acquis par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.
V. – Les articles L. 214-24-29, à l'exception de son avant-dernier alinéa, à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s'appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.
V bis. – Lorsque la société de libre partenariat entre en période de pré-liquidation le quota de 50 % d'investissements applicable aux fonds professionnels de capital investissement prévu aux articles L. 214-28, L. 214-159 et L. 214-162 ainsi que les règles de composition du quota de l'actif ne s'appliquent pas.
VI. – La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires ou des titres de créance sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 ;
2° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi qu'à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;
3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l'acquisition est d'au moins 100 000 €.
VII. – Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur des parts ou des titres de créance est un investisseur défini au VI.
Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe.