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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

              • Paragraphe 2 : Fonds déclarés

                • Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés

                • Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement

                • Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat

                • Sous-Paragraphe 4 : Société de libre partenariat spéciale

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-162-3 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 08/08/2015

I. – Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l'article L. 222-6 du code de commerce ne s'applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants ou à la société de gestion dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

II. – Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

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