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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

              • Paragraphe 2 : Fonds déclarés

                • Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés

                • Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement

                • Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat

                • Sous-Paragraphe 4 : Société de libre partenariat spéciale

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-162-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 08/08/2015

Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou des titres de créance de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion de portefeuille, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.

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