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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

              • Paragraphe 2 : Fonds déclarés

                • Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés

                • Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement

                • Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat

                • Sous-Paragraphe 4 : Société de libre partenariat spéciale

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-162-18 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 05/07/2024

Par dérogation à l'article L. 221-5 du code de commerce, le gérant de la société de libre partenariat spéciale administre la masse commune dans l'intérêt des associés et dispose librement des biens communs à cet effet.

Le gérant de la société de libre partenariat spéciale engage les biens communs par les actes entrant dans l'objet social, passés sous la dénomination de la société de libre partenariat spéciale.

Le gérant de la société de libre partenariat spéciale représente les intérêts des associés dans la société à l'égard des tiers. Il peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les intérêts des associés.

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