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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Dépositaire

              • Paragraphe 3 : Evaluation

              • Paragraphe 5 : Participation et contrôle

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-24-12 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 28/07/2013

L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple demande, toutes les informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions et nécessaires à l'exercice des missions de cette autorité.

Si le FIA est agréé ou enregistré auprès d'une autre autorité ou si la société de gestion a son siège social dans un autre Etat membre ou un pays tiers, l'Autorité des marchés financiers communique sans délai les informations reçues aux autorités compétentes dont relève le FIA ou la société de gestion.

https://www.legifrance.gouv.fr

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