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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Dépositaire

              • Paragraphe 3 : Evaluation

              • Paragraphe 5 : Participation et contrôle

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-24-16 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 28/07/2013

I. – Lorsque le FIA ou sa société de gestion délègue la fonction d'évaluation à un expert externe en évaluation, le FIA ou sa société de gestion doit être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que :

1° Cet expert fait l'objet d'un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par des dispositions législatives ou est soumis à des dispositions législatives ou réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles ;

2° Cet expert offre des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction d'évaluation.

II. – L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.

III. – Le FIA ou sa société de gestion notifie l'identité de l'expert externe en évaluation qu'il a désigné à l'Autorité des marchés financiers. Cette autorité peut exiger la désignation d'un autre expert externe en évaluation si les conditions énoncées au I ne sont pas respectées.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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