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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Dépositaire

              • Paragraphe 3 : Evaluation

              • Paragraphe 5 : Participation et contrôle

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-24-22 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 28/07/2013

Lorsque le FIA acquiert, cède ou détient des actions d'une société dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne, le FIA ou sa société de gestion notifie à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai fixé par décret, la part de droits de vote de la société détenue par le FIA dans tous les cas où cette part atteint ou franchit, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 %, 30 %, 50 % et 75 %.

Le I de l'article L. 214-24-21 est applicable au FIA ou à sa société de gestion qui acquiert, sans contrôle, une participation dans une société mentionnée à l'alinéa précédent.

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