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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 5 : Organismes de financement

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation

                • Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation

              • Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de “ titrisation supportant des risques d'assurance "

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-183 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 28/07/2013

La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.

Lorsque le règlement du fonds de titrisation prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Toutefois, dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat cette approbation n'est pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.

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