Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Chapitre II : Titres de capital
Chapitre III : Titres de créance
Section 1 : OPCVM
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de “ titrisation supportant des risques d'assurance "
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
Section 3 : Autres placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L214-175-3 du Code monétaire et financier
Pour éviter les conflits d'intérêts entre le dépositaire, la société de gestion et, le cas échéant, le sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1, l'organisme de titrisation et ses porteurs de parts, de titres de créance ou ses actionnaires respectent les dispositions suivantes :
1° L'organisme de titrisation, sa société de gestion et, le cas échéant, le sponsor lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme le prévoient, n'agit pas en tant que dépositaire ;
2° Un dépositaire ne peut exercer d'activités qui concernent l'organisme de titrisation, la société de gestion agissant pour son compte ou son sponsor, qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'organisme de titrisation, les porteurs de parts, les porteurs de titres de créance ou les actionnaires de cet organisme de titrisation, la société de gestion et le dépositaire lui-même, à moins que le dépositaire n'ait séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches et que les conflits d'intérêts potentiels aient été identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts, de titres de créance ou aux actionnaires de l'organisme de titrisation de manière appropriée.
Les actifs de l'organisme de titrisation gardés par le dépositaire dans les conditions fixées par le II de l'article L. 214-175-4 ne peuvent être réutilisés par celui-ci.