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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 5 : Organismes de financement

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation

                • Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation

              • Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de “ titrisation supportant des risques d'assurance "

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-175-5 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2020

Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-175-4.

Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l'article L. 214-175-4, à l'exception du 2°.

La détention des actes dont résultent les créances peut être assurée, sous sa responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret.

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