Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 5 : Organismes de financement

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement

              • Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de “ titrisation supportant des risques d'assurance "

              • Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de financement spécialisé

                • Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds de financement spécialisé

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-190-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 03/01/2018

La société de financement spécialisé est un organisme de financement spécialisé constitué sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée.

La société fait figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa qualité de société de financement spécialisé.

Les articles L. 214-177 à L. 214-179 s'appliquent aux sociétés de financement spécialisé.

Pour l'établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé ne sont pas soumises aux articles L. 123-12 à L. 123-21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Les statuts de la société de financement spécialisé sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.

Les statuts de la société de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l'information des investisseurs sont rédigés en français. Toutefois, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et à l'exception de l'extrait mentionné au cinquième alinéa, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site