Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Chapitre II : Titres de capital
Chapitre III : Titres de créance
Section 1 : OPCVM
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de “ titrisation supportant des risques d'assurance "
Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de financement spécialisé
Section 3 : Autres placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L214-190-3 du Code monétaire et financier
Le fonds de financement spécialisé est un fonds commun de placement constitué sous la forme de copropriété.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds de financement spécialisé les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Le montant minimal d'une part émise par un fonds de financement spécialisé est défini par décret.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
Les articles L. 214-182 à L. 214-186 s'appliquent aux fonds de financement spécialisé.