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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 5 : Organismes de financement

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement

              • Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de “ titrisation supportant des risques d'assurance "

              • Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de financement spécialisé

                • Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds de financement spécialisé

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-190-3 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 03/01/2018

Le fonds de financement spécialisé est un fonds commun de placement constitué sous la forme de copropriété.

Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds de financement spécialisé les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Le montant minimal d'une part émise par un fonds de financement spécialisé est défini par décret.

Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Les articles L. 214-182 à L. 214-186 s'appliquent aux fonds de financement spécialisé.

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