Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Chapitre II : Titres de capital
Chapitre III : Titres de créance
Section 1 : OPCVM
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
Section 3 : Autres placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L214-190 du Code monétaire et financier
Pour l'exercice de ses missions et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section.
Elle peut demander communication par la société de gestion de l'organisme de titrisation de toutes les informations et pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 612-24.
Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes de cette société de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 612-44.