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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 1 : OPCVM

            • Sous-section 1 : Agrément

            • Sous-section 2 : Régime général des OPCVM

            • Sous-section 4 : Règles de fonctionnement

            • Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers

            • Sous-section 7 : Information des investisseurs

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-23 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, publient :

1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ;

2° Un rapport annuel par exercice ;

3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.

II. – Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret.

Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

III. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, établissent un document d'information clé pour l'investisseur, comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné. Ce document est fourni aux investisseurs préalablement à la souscription.

Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

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Anciens textes
  • Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 10 (Ab)
  • Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 10 (Ab)

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