Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Chapitre II : Titres de capital
Chapitre III : Titres de créance
Sous-section 1 : Agrément
Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
Sous-section 4 : Règles de fonctionnement
Sous-section 5 : Règles d'investissement
Sous-section 7 : Information des investisseurs
Section 2 : FIA
Section 3 : Autres placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L214-22-2 du Code monétaire et financier
I. – Lorsque l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs obligations respectives.
L'OPCVM nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant l'OPCVM maître.
II. – Le dépositaire de l'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que l'OPCVM nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de l'OPCVM maître et qu'il regarde comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.