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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 1 : OPCVM

            • Sous-section 1 : Agrément

            • Sous-section 2 : Régime général des OPCVM

            • Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'OPCVM, à la société de gestion de portefeuille et au dépositaire

              • Paragraphe 2 : Dépositaire

              • Paragraphe 3 : Autres dispositions

            • Sous-section 4 : Règles de fonctionnement

            • Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers

            • Sous-section 7 : Information des investisseurs

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-10-2 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 19/03/2016

Le dépositaire ne peut exercer d'activités qui concernent l'OPCVM ou la société de gestion agissant pour son compte, qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'OPCVM, les porteurs de parts ou actionnaires de cet OPCVM, la société de gestion et le dépositaire lui-même, à moins que le dépositaire n'ait séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches et que les conflits d'intérêts potentiels aient été identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM de manière appropriée.

https://www.legifrance.gouv.fr

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