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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 1 : OPCVM

            • Sous-section 1 : Agrément

            • Sous-section 2 : Régime général des OPCVM

            • Sous-section 4 : Règles de fonctionnement

            • Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers

            • Sous-section 7 : Information des investisseurs

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-6 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un OPCVM n'ont d'action que sur ces actifs.

Les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des actifs de l'OPCVM a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par ce dépositaire ou ce tiers.

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Anciens textes
  • Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 27 (Ab)
  • Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 27 (Ab)

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