Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Chapitre II : Titres de capital
Chapitre III : Titres de créance
Sous-section 1 : Agrément
Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
Sous-section 4 : Règles de fonctionnement
Sous-section 5 : Règles d'investissement
Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers
Sous-section 7 : Information des investisseurs
Section 2 : FIA
Section 3 : Autres placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L214-7-2 du Code monétaire et financier
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV :
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;
3° L'assemblée générale peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ;
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les dispositions de l'article L. 821-45 du code de commerce sont applicables à la SICAV relevant des dispositions du II de l'article L. 821-2 du même code ;
7° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.