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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre II : Titres de capital

          • Section 1 : Les actions

            • Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport

            • Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire

            • Sous-section 3 : Actions de préférence

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction

          • Section 2 : Les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L212-6-4 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/06/2004

En cas de mise en oeuvre du 2° de l'article L. 212-6-3, l'évaluation des titres est faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

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