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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre II : Titres de capital

          • Section 1 : Les actions

            • Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport

            • Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire

            • Sous-section 3 : Actions de préférence

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction

          • Section 2 : Les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L212-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après :

" Art.L. 228-7.-Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport. "

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Ancien texte

Code de commerce. - art. L228-7 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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