Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport
Sous-section 3 : Actions de préférence
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction
Section 2 : Les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote
Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du personnel salarié
Chapitre III : Titres de créance
Chapitre IV : Placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L212-2 du Code monétaire et financier
Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :
" Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "
" Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. "
Ancien texte
Code de commerce. - art. L228-9 (V)
https://www.legifrance.gouv.fr