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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre II : Titres de capital

          • Section 1 : Les actions

            • Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport

            • Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire

            • Sous-section 3 : Actions de préférence

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction

          • Section 2 : Les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L212-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :

" Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "

" Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. "

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Ancien texte

Code de commerce. - art. L228-9 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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