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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre II : Titres de capital

          • Section 1 : Les actions

            • Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport

            • Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire

            • Sous-section 3 : Actions de préférence

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction

          • Section 2 : Les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L212-3 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou les sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation revêtent la forme nominative.

II. – Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central.

Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative.

III. – Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.

IV. – Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur la fortune immobilière présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III.

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Anciens textes
  • Loi 81-1160 1981-12-30 art. 94 I
  • Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 94 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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