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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre IV : Plans d'épargne retraite

          • Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif

              • Paragraphe 1 : Mise en place

              • Paragraphe 2 : Titulaires

              • Paragraphe 3 : Règles particulières de versement

              • Paragraphe 4 : Gouvernance

            • Sous-section 4 : Possibilités de regroupement des plans d'épargne retraite d'entreprise

          • Section 4 : Transferts

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article L224-19 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/10/2019

Le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu.

Lorsque le plan n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, l'employeur communique la liste nominative de la totalité des salariés au gestionnaire du plan. Le gestionnaire informe nominativement chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises ayant remis à leurs salariés une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan prévue par le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif.

https://www.legifrance.gouv.fr

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