Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Section 1 : Définition
Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage
Section 4 : Règles de bonne conduite
Section 5 : Sanctions disciplinaires
Chapitre II : Démarchage et colportage concernant les opérations sur les matières précieuses et les billets de banque étrangers
Chapitre III : Fourniture à distance de services financiers à un consommateur
Titre V : Dispositions pénales
Titre VI : Sanctions administratives
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L341-3 du Code monétaire et financier
Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les prestataires de services d'information sur les comptes, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion de placements collectifs définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les placements collectifs dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code du travail ou des dispositifs relevant de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du présent code qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;
3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ;
4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 ;
5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
6° Les prestataires de services de financement participatif mentionnés à l'article L. 547-1 ainsi que les prestataires de services de financement participatif agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 ;
8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5.
Anciens textes
- Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 10 (Ab)
- Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 10 (Ab)
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