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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

      • Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers

        • Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier

          • Section 1 : Définition

          • Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage

          • Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage

          • Section 4 : Règles de bonne conduite

          • Section 5 : Sanctions disciplinaires

        • Chapitre III : Fourniture à distance de services financiers à un consommateur

Article L341-5 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage.

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Anciens textes
  • Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 12 (M)
  • Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 12 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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