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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

      • Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers

        • Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier

          • Section 1 : Définition

          • Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage

          • Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage

          • Section 4 : Règles de bonne conduite

          • Section 5 : Sanctions disciplinaires

        • Chapitre III : Fourniture à distance de services financiers à un consommateur

Article L341-8 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 02/08/2003

Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation d'actifs numériques, de services sur actifs numériques ou de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.

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