Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
Section 2 : Fonds remboursables du public
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Sous-section 5 : Dispositions communes
Section 4 : Comptes inactifs
Section 5 : Dépôts structurés
Section 6 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit
Chapitre III : Crédits
Chapitre IV : Les services de paiement
Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre VI : Médiation
Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen
Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Titre V : Dispositions pénales
Titre VI : Sanctions administratives
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L312-4-1 du Code monétaire et financier
I. – Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts.
La garantie des dépôts couvre, dans la limite d'un plafond, les fonds laissés en compte auprès d'un établissement de crédit et libellés en euros ou dans la devise d'un autre Etat, dans les conditions suivantes :
1° Ces fonds doivent être restitués par l'établissement de crédit à leur titulaire en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui leur sont applicables ;
2° Ces fonds ne constituent pas le gage ou la garantie d'un engagement en vigueur contracté par leur titulaire envers l'établissement de crédit.
La garantie des dépôts couvre également les sommes correspondant à des opérations de paiement en cours ou à des opérations à caractère transitoire, effectuées au bénéfice d'une personne identifiée et provenant d'opérations bancaires normales.
II. – Les titulaires de comptes suivants ne peuvent bénéficier de la garantie des dépôts :
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propres ;
2° Les sociétés de financement définies au II de l'article L. 511-1 pour les dépôts qu'elles ont effectués en leur nom et pour leur compte propre ;
3° Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement définies à l'article L. 517-1 ;
4° Les établissements de monnaie électronique pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propre ;
5° Les établissements de paiement pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propre ;
6° Les entreprises d'assurance et de réassurance ;
7° Les organismes de placement collectif ;
8° Les organismes de retraite ;
9° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements ou groupements de coopération, ainsi que leurs homologues étrangers ;
10° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1.
III. – Les fonds suivants sont exclus de la garantie des dépôts, quel que soit leur titulaire :
1° Les dépôts dont l'existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article L. 211-1 ;
2° Les dépôts dont le principal n'est pas remboursable au pair, ou n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie spécifique ou d'un accord spécifique donnés par l'établissement de crédit qui reçoit les dépôts en question ou par un tiers ;
3° Les dépôts ayant le caractère de fonds propres ;
4° Les dépôts liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive pour blanchiment au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal a été prononcée ;
5° Les dépôts anonymes ou les dépôts dont le titulaire n'est pas identifié en application des articles L. 561-5 et suivants ;
6° Les titres de créances négociables et autres titres de créances émis par l'établissement de crédit.