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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

        • Chapitre II : Comptes et dépôts

          • Section 2 : Fonds remboursables du public

          • Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution

            • Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution

            • Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution

            • Sous-section 5 : Dispositions communes

          • Section 4 : Comptes inactifs

          • Section 5 : Dépôts structurés

          • Section 6 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit

        • Chapitre VI : Médiation

        • Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

        • Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article L312-9 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

Dans l'exercice de ses missions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution n'est pas considéré comme une compagnie financière holding ou une entreprise mère de société de financement et l'interdiction définie au premier alinéa de l'article L. 511-5 ne lui est pas applicable.

Une provision pour risque d'intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Cette provision est égale à l'excédent de l'ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de l'article L. 312-7 en cas d'intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l'ensemble des charges de l'année, y compris les charges d'intervention. Elle alimente les réserves mentionnées au même III. Elle est reprise en cas d'intervention du fonds dans les conditions mentionnées audit III.

Les réserves du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne sont pas distribuables.

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Anciens textes
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-7 (Ab)
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-7 (Ab)

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