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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les services

      • Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

        • Chapitre II : Comptes et dépôts

          • Section 2 : Fonds remboursables du public

          • Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution

            • Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution

            • Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution

            • Sous-section 5 : Dispositions communes

          • Section 4 : Comptes inactifs

          • Section 5 : Dépôts structurés

          • Section 6 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit

        • Chapitre VI : Médiation

        • Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

        • Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen

      • Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article L312-11 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

Pour l'application de l'article L. 312-10 et du présent article, est pris en compte le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés.

Par dérogation au premier alinéa, les délibérations et l'avis mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 312-10 ainsi que les délibérations mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-7 sont adoptés à la majorité simple des membres présents ou représentés.

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Anciens textes
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-9 (Ab)
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-9 (Ab)

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