Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
Section 2 : Fonds remboursables du public
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution
Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Sous-section 5 : Dispositions communes
Section 4 : Comptes inactifs
Section 5 : Dépôts structurés
Section 6 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit
Chapitre III : Crédits
Chapitre IV : Les services de paiement
Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre VI : Médiation
Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen
Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Titre V : Dispositions pénales
Titre VI : Sanctions administratives
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L312-12 du Code monétaire et financier
Le directoire est composé de deux membres au moins nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation et ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Anciens textes
- Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-10 (Ab)
- Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-10 (Ab)
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