Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Comptes et dépôts
Chapitre III : Crédits
Section 1 : Définitions
Section 2 : Champ d'application
Section 3 : Frais liés à la fourniture d'informations
Sous-section 1 : Opérations de paiement isolées
Sous-section 3 : Informations après l'exécution de l'opération de paiement
Sous-section 4 : Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en dehors de l'Espace économique européen
Sous-section 5 : Obligations applicables aux instruments réservés aux paiements de faibles montants
Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre VI : Médiation
Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen
Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Titre V : Dispositions pénales
Titre VI : Sanctions administratives
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L314-13 du Code monétaire et financier
I. – Les établissements de paiement sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit sur support papier ou sur un autre support durable les informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à l'utilisateur une copie du projet de contrat-cadre.
Si, à la demande du client, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de paiement de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion du contrat-cadre de services de paiement.
III. – A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4, l'acceptation du contrat-cadre de services de paiement est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
IV. – Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application proposée pour son entrée en vigueur.
Selon les modalités prévues dans le contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que, si le client refuse la modification proposée, il a le droit de résilier le contrat-cadre, sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.
V. – Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
Au-delà de six mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être résilié sans frais.
Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
VI. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'un contrat-cadre de services de paiement et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement lui fournit, à sa demande, des informations sur support papier ou sur un autre support durable sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.