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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre III : Les négociations sur instruments financiers

        • Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés

          • Section 1 : Offres publiques d'achat et d'échange

          • Section 2 : Obligation de déposer un projet d'offre publique

          • Section 3 : Offres publiques de retrait et retrait obligatoire

          • Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé

Article L433-1-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 02/04/2014

I. – Lorsque, à la clôture d'une offre publique mentionnée à la présente section ou à la section 2 du présent chapitre, la personne ayant déposé le projet d'offre, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à la moitié, l'offre est caduque de plein droit. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et cas d'application du présent I.

II. – Lorsqu'une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre est devenue caduque en application du I du présent article, la personne ayant déposé le projet d'offre, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, est privée, pour toute assemblée générale qui se tiendrait jusqu'à ce qu'elle détienne le nombre d'actions mentionné au I du présent article, des droits de vote attachés aux actions qu'elle détient dans la société pour la quantité excédant :

1° Soit le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, dans le cas où le projet d'offre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui a franchi, directement ou indirectement, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote ;

2° Soit le nombre d'actions qu'elle détenait préalablement au franchissement du seuil d'un centième du capital ou des droits de vote mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du présent code, dans le cas où le projet d'offre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, détenant, directement ou indirectement, un nombre d'actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, a augmenté sa détention d'au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société.

III. – La personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui a déposé une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre ou qui détient, directement ou indirectement, un nombre d'actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui a déposé une offre mentionnée à la présente section, dont l'offre est devenue caduque en application du I du présent article, ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d'en informer l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions qu'elle détient au-delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote.

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