Code monétaire et financier
Mis à jour le 17 décembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers
Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
Chapitre III : Les sociétés de gestion de placements collectifs
Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote
Chapitre V : Les agents liés
Chapitre VI : Immatriculation unique
Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif
Chapitre VIII : Les intermédiaires en financement participatif
Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs
Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits
Section 3 : Relations avec l'emprunteur
Section 4 : Relation entre gestionnaire et acheteur de crédits
Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits
Section 6 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits
Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers
Section 8 : Droit à l'information concernant les droits du créancier
Section 9 : Obligation des acheteurs de crédits
Section 10 : Surveillance par les autorités compétentes
Section 11 : Réclamations d'emprunteurs
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L54-11-1 du Code monétaire et financier
Pour l'application du présent chapitre :
1° Constitue un contrat de crédit un contrat, tel qu'il a été émis initialement, modifié ou remplacé, par lequel un établissement de crédit ou une société de financement consent à un emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire ;
2° Constitue un contrat de crédit non performant un contrat de crédit qui, à la date de son transfert à un acheteur de crédit, est classé comme “exposition non performante” au sens de l'article 47 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
3° Constitue un acheteur de crédits toute personne physique ou morale, autre qu'un établissement de crédit, qui, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-5, achète les droits que détient un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, devenant ainsi le créancier, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
4° Constitue un gestionnaire de crédits toute personne morale, qui, dans le cadre de son activité commerciale, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, pour le compte d'un acheteur de crédits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activités de gestion de crédits ;
5° Constitue un accord de gestion de crédits un contrat écrit conclu entre un acheteur de crédits et un gestionnaire de crédits concernant les services à fournir par le gestionnaire de crédits au nom de l'acheteur de crédits ;
6° Constituent les activités de gestion de crédits une ou plusieurs des activités suivantes :
a) La perception ou le recouvrement auprès de l'emprunteur des paiements dus liés aux droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;
b) La renégociation avec l'emprunteur de toute clause ou condition liée aux droits de créancier au titre d'un contrat de crédit, ou au contrat de crédit lui-même, conformément aux instructions données par l'acheteur de crédits ;
c) La gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;
d) L'information adressée à l'emprunteur concernant toute modification des taux d'intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;
7° Constitue un prestataire de services de gestion de crédits un tiers auquel un gestionnaire de crédits a recours pour exercer toute activité de gestion de crédits ;
8° Constitue l'Etat membre d'origine du gestionnaire de crédits, l'Etat membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située ;
9° Constitue l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, l'Etat membre dans lequel l'acheteur de crédits ou son représentant est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située ;
10° Constitue l'Etat membre d'accueil du gestionnaire de crédits l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située ;
11° Constitue un créancier un établissement de crédit qui a émis un crédit, ou un acheteur de crédits ;
12° Constitue un emprunteur la personne physique ou morale qui a conclu un contrat de crédit avec un établissement de crédit, y compris son ayant droit ou cessionnaire ;
13° Constitue un consommateur la personne physique mentionnée au 2° de l'article L. 311-1 du code de la consommation ;
14° L'établissement de crédit s'entend de l'établissement défini au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.