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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre IV : Autres prestataires de services

        • Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers

        • Chapitre III : Les sociétés de gestion de placements collectifs

        • Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

        • Chapitre V : Les agents liés

        • Chapitre VI : Immatriculation unique

        • Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

        • Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données

        • Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs

        • Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

          • Section 1 : Définition et champs d'application

          • Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits

          • Section 3 : Relations avec l'emprunteur

          • Section 4 : Relation entre gestionnaire et acheteur de crédits

          • Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits

          • Section 6 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits

          • Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers

          • Section 8 : Droit à l'information concernant les droits du créancier

          • Section 9 : Obligation des acheteurs de crédits

          • Section 10 : Surveillance par les autorités compétentes

          • Section 11 : Réclamations d'emprunteurs

Article L54-11-14 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 30/12/2023

L'externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes :

a) Un accord écrit d'externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables, et au droit de l'Union ou au droit national pertinents applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;

b) L'externalisation à un prestataire de services de gestion de crédits de l'ensemble des activités de gestion de crédits est interdite ;

c) La relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l'acheteur de crédits et les obligations du gestionnaire de crédits à l'égard de l'acheteur de crédits ou des emprunteurs ne sont pas modifiées par l'accord d'externalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crédits ;

d) La conformité d'un gestionnaire de crédits aux exigences relatives à son agrément énoncées à l'article L. 54-11-4 n'est pas affectée par l'externalisation d'une partie de ses activités de gestion de crédits ;

e) L'externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne fait pas obstacle à la surveillance, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du gestionnaire de crédits ;

f) Le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits ;

g) Après la résiliation de l'accord d'externalisation, le gestionnaire de crédits dispose de l'expertise et des ressources nécessaires pour être en mesure d'exercer les activités de gestion de crédits externalisées.

L'externalisation des activités de gestion de crédits ne peut compromettre la qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits ni la solidité ou la continuité de ses services de gestion de crédits.

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