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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre IV : Autres prestataires de services

        • Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers

        • Chapitre III : Les sociétés de gestion de placements collectifs

        • Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

        • Chapitre V : Les agents liés

        • Chapitre VI : Immatriculation unique

        • Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

        • Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données

        • Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs

        • Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

          • Section 1 : Définition et champs d'application

          • Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits

          • Section 3 : Relations avec l'emprunteur

          • Section 4 : Relation entre gestionnaire et acheteur de crédits

          • Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits

          • Section 6 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits

          • Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers

          • Section 8 : Droit à l'information concernant les droits du créancier

          • Section 9 : Obligation des acheteurs de crédits

          • Section 10 : Surveillance par les autorités compétentes

          • Section 11 : Réclamations d'emprunteurs

Article L54-11-20 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 30/12/2023

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler et d'évaluer le respect continu des exigences du présent chapitre par le gestionnaire de crédits qui fournit des activités de gestion de crédits dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France. Elle dispose à cette fin des mêmes pouvoirs de surveillance, d'enquête, de sanctions administratives, et de mesures correctrices que pour les activités conduites en France.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les mesures prises en application des articles L. 612-23 à L. 612-42 à l'égard du gestionnaire de crédits aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de la France.

https://www.legifrance.gouv.fr

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