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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre IV : Autres prestataires de services

        • Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers

        • Chapitre III : Les sociétés de gestion de placements collectifs

        • Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

        • Chapitre V : Les agents liés

        • Chapitre VI : Immatriculation unique

        • Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

        • Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données

        • Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs

        • Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

          • Section 1 : Définition et champs d'application

          • Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits

          • Section 3 : Relations avec l'emprunteur

          • Section 4 : Relation entre gestionnaire et acheteur de crédits

          • Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits

          • Section 6 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits

          • Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers

          • Section 8 : Droit à l'information concernant les droits du créancier

          • Section 9 : Obligation des acheteurs de crédits

          • Section 10 : Surveillance par les autorités compétentes

          • Section 11 : Réclamations d'emprunteurs

Article L54-11-23 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 30/12/2023

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un gestionnaire de crédits dont la France est l'Etat membre d'accueil enfreint ou est susceptible d'enfreindre les dispositions du présent chapitre, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'égard du gestionnaire de crédits au titre du droit national.

Lorsque le crédit a été accordé en France mais que la France n'est ni l'Etat membre d'accueil ni l'Etat membre d'origine du gestionnaire de ce crédit, et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'éléments montrant que le gestionnaire de ce crédit méconnaît les obligations prévues par le présent chapitre ou les obligations prévues par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet ces éléments aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et demande que celles-ci prennent les mesures appropriées, sans préjudice de ses propres pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction.

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