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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre IV : Autres prestataires de services

        • Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers

        • Chapitre III : Les sociétés de gestion de placements collectifs

        • Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

        • Chapitre V : Les agents liés

        • Chapitre VI : Immatriculation unique

        • Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

        • Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données

        • Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs

        • Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

          • Section 1 : Définition et champs d'application

          • Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits

          • Section 3 : Relations avec l'emprunteur

          • Section 4 : Relation entre gestionnaire et acheteur de crédits

          • Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits

          • Section 6 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits

          • Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers

          • Section 8 : Droit à l'information concernant les droits du créancier

          • Section 9 : Obligation des acheteurs de crédits

          • Section 10 : Surveillance par les autorités compétentes

          • Section 11 : Réclamations d'emprunteurs

Article L54-11-26 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 30/12/2023

Lorsqu'il transfère à un acheteur de crédits, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, l'établissement de crédit ou la société de financement communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la Banque centrale européenne si elle supervise l'établissement de crédit en application des disposition du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013, ainsi que le cas échéant à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil s'il ne s'agit pas de la France, les informations relatives à ce transfert permettant d'identifier l'acheteur, l'étendue et la nature des droits du créancier et les éventuelles garanties afférentes, dont la liste et la périodicité de transmission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'Etat membre d'accueil est la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations mentionnées au premier alinéa et toute autre information qu'elle pourrait juger nécessaire à la réalisation de ses fonctions et missions prévues par le présent chapitre, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits.

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