Code monétaire et financier
Mis à jour le 17 décembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers
Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
Chapitre III : Les sociétés de gestion de placements collectifs
Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote
Chapitre V : Les agents liés
Chapitre VI : Immatriculation unique
Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif
Chapitre VIII : Les intermédiaires en financement participatif
Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs
Section 1 : Définition et champs d'application
Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits
Section 3 : Relations avec l'emprunteur
Section 4 : Relation entre gestionnaire et acheteur de crédits
Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits
Section 6 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits
Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers
Section 8 : Droit à l'information concernant les droits du créancier
Section 10 : Surveillance par les autorités compétentes
Section 11 : Réclamations d'emprunteurs
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L54-11-29 du Code monétaire et financier
Lorsque l'acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, désigne un établissement de crédit ou un gestionnaire de crédits pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, l'acheteur de crédits ou son représentant informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au plus tard à la date à laquelle les activités de gestion de crédits commencent, de l'identité et de l'adresse de l'entité qu'il a ainsi nommée.
Lorsque l'acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, désigne une entité autre que celle qui a été notifiée en vertu de l'alinéa premier, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard à la date de ce changement et indique l'identité et l'adresse de la nouvelle entité qu'il a nommée pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même.
Lorsque l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits est la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet sans délai aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du nouveau gestionnaire de crédits les informations reçues en application des deux premiers alinéas.